L'utilisation du mot « réputé » dans la loi crée une présomption irréfragable à cet effet, donc il est impossible d'apporter une preuve contraire à l'atteinte.
En droit québécois, la présomption est irréfragable (c'est une présomption absolue) lorsque le législateur utilise le mot « réputé » dans une disposition.
La présomption peut également être simple (lorsqu'il est possible de rapporter la preuve contraire) ou irréfragable (lorsqu'il est impossible d'apporter la preuve contraire).
Une grande part des mots cités dans cet ouvrage (« emphytéose », « irréfragable », « chirographaire », etc.) sont des termes juridiques relevant du droit du travail et du droit civil ou pénal.
Le débiteur est libéré selon une présomption irréfragable lorsque le créancier remet un acte sous seing privé, car il se dessaisit du seul mode de preuve dont il dispose.
Le document falsifié doit par nature être suffisant pour prouver des faits, peu importe le niveau de la preuve, qui peut aller de l'imparfaite à l'irréfragable.
En effet, la loi n'est obligatoire que dans la mesure où elle est présumée, de façon irréfragable, être connue de toutes les personnes qu'elle intéresse.